ADRE  - ASSOCIATION DE DÉFENSE DU RIZZANESE ET DE SON ENVIRONNEMENT

 

(recours N° 275013 enregistré au Conseil d’Etat le 8.12.2004, p.16)

 

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SUR LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES RÉGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 

En l’espèce, le décret attaqué a été pris aux termes de trois enquêtes publiques prescrites par l’arrêté préfectoral du 11 février 2003 qui dispose :

 

« Il sera procédé du mardi 11 mars 2003 au vendredi 11 avril 2003 à :

-  une enquête publique préalable à la demande de concession de forces hydrauliques par Electricité de France avec déclaration d’utilité publique en vue de la réalisation et de l’exploitation de son projet d’aménagement hydroélectrique du RIZZANESE et du Codi, cours d’eau non domaniaux ;

- une enquête parcellaire sur le territoire des communes d’Altagene, de Levie, d’Olmiccia, de Sainte Lucie de Tallano, de Sorbollano et de Zoza.

-  une enquête publique de mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de LEVIE en vue de la création d’un secteur NDb dans la zone ND au nord de ladite commune, secteur limité à l’espace concerné par les travaux et la réalisation des ouvrages ».

 

Et aux termes de l’article R.11-8 alinéa 1 du Code de l’expropriation :

 

« … les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité. »

 

Aux termes de l’article R11-9 :

 

« A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. »

 

Aux termes de l’article R. 11-10 :

 

« Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées au registre… ; »

 

Les dispositions de l’article R. 11-14-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983, font obligation au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête d’examiner les observations consignées ou annexées aux registres d’enquête… Ces dispositions ont été méconnues.

 

En l’espèce cependant, il est avéré que la commission d’enquête :

-          d’une part, n’a pas pris en compte les très nombreuses observations formulées par l’ADRE ainsi que les pétitions portées sur le registre d’enquête relative à la concession de forces hydrauliques en sous-préfecture de Sartène,

-          d’autre part, n’a guère davantage pris en considération les observations régulièrement portées sur le registre de la commune de Levie pour l’enquête publique relative à la mise en compatibilité du POS de la commune.

 

Ces carences graves dans le déroulement des enquêtes publiques sont attestées par les requérants qui produisent les registres des deux enquêtes qui auraient dû être transmis à la commission d’enquête.

 

1.     Sur l’irrégularité de l’enquête publique relative à la concession des forces hydrauliques

 

L’association de défense du Rizzanese et de son environnement (ADRE), requérante, et forte de plus de 200 personnes ayant adhéré depuis sa création, avait décidé que la déposition de ses observations à propos de l’enquête sur la concession de forces hydrauliques avec déclaration d’utilité publique, serait portée sur le registre de la sous-préfecture de Sartène où l’association est  enregistrée.

 

La déposition de l’ADRE, avant d'être complétée sur le registre de la mairie de Sartène faute de place, couvrait pratiquement, le registre entier disposé à la sous-préfecture de Sartène.

 

L’ADRE disait son opinion défavorable au projet, sa critique de la vision à courte vue et des apports de la taxe professionnelle. Puis figuraient les signatures originales des sympathisants aux vues de l'ADRE. En fin de registre, Mme Mondoloni, par une déposition partielle, critiquait le profit visé, au détriment de nos enfants, par des communes endettées.

 

V. copie d'extraits du registre d’enquête de la sous-préfecture de Sartène,

 

En l’espèce, aucune mention d'aucune déposition ne figure dans le rapport de la commission d’enquête relatif à cette procédure.

 

V. copie du rapport et des conclusions

 

Le rapport de déroulement de l’enquête présente des tableaux récapitulatifs des observations recueillies, pages 5 à 9. Il apparaît que la colonne relative à la sous-préfecture de Sartène est entièrement vide.

 

La position de l’ADRE était bien sûr défavorable au projet pour la plupart des sujets abordés ; sa déposition a été purement et simplement ignorée, de façon inexpliquée.

 

Cette déposition, faite dans les délais prévus sur le registre de la sous-préfecture puis sur celui de la mairie de Sartène, comportait des éléments de deux types :

-          d’une part un mémoire, qui synthétisait les analyses sur le projet d’aménagement constituées depuis 1998 par l’association avec la contribution de ses adhérents ;

-          d’autre part les originaux d’une pétition signée par un millier de personnes et le tirage d’une pétition enregistrée sur un site Internet de sportifs en rivière, surtout Allemands mais aussi Français ainsi que d’autres nationalités.

 

Les pétitions de soutien signées d’un millier de personnes avaient été recueillies par l’ADRE. Les originaux, avec signatures manuscrites des pétitionnaires, ont été collés sur le registre, à titre de dépositions. Le texte de la pétition était le suivant :

 

« Les soussignés adhèrent à l’objectif de défendre le fleuve Rizzanese et son environnement et soutiennent l’action de l’association ADRE pour le renoncement au projet de barrage sur le Rizzanese. »

Suivaient NOM, PRENOM, ADRESSE, SIGNATURE… à renvoyer à ADRE 20112 ZOZA. Certains pétitionnaires avaient ajouté des remarques personnelles manuscrites.

 

V. copie de ces pétitions, classées selon l'ordre alphabétique du premier nom de chacune des listes.

 

La seconde pétition a circulé sur Internet à l’initiative de sportifs allemands du site "soulboater.com". Elle a recueilli 400 signatures du 28/03/2003 au 8/04/2003. Les pétitionnaires venaient d’Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Hollande, Hongrie, Irak, Norvège, Slovénie, Suisse, Tchéquie, Transylvanie.

 

Voir copie de cette deuxième série de pétitions classées par ordre chronologique sur Internet,

 

Cette manifestation, lors de l’enquête, n’est pas étonnante. En effet beaucoup de sportifs adeptes de la nage en eaux vives et du canoë-Kayak viennent pratiquer régulièrement sur le Rizzanese.

 

Cependant les deux pétitions susmentionnées sont entièrement passées sous silence. Elles n’ont donc pas été examinées et l’article R11-10 du Code de l’expropriation qui prévoit que « Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées au registre » est méconnu.

 

La plupart des observations et les pétitions de ce registre ont été écartées du dossier ou insuffisamment examinées, et par la suite ignorées. La procédure est irrégulière.

 

En conséquence, la commission d’enquête n’a pu motiver correctement l’avis qu’elle allait rendre.

 

La jurisprudence du Conseil d’Etat est parfaitement claire :

 

V. C.E. 14 novembre 1980 n° 14.601 :

« Considérant qu’il n’est pas contesté qu’environ 6000 pétitions ont été adressées par l’Association des riverains de l’aérodrome de Sisteron-Thèze au Commissaire-Enquêteur dans le délai prévu à l’article R. 11-8 précité du code de l’Expropriation ; qu’il ressort des pièces du dossier que ces pièces n’ont pas été annexées au registre d’enquête et que le Commissaire-Enquêteur n’en a même pas mentionné l’existence ; que la circonstance qu’une partie des pétitionnaires ne résidait pas dans le département n’était pas de nature à dispenser le Commissaire-Enquêteur de l’examen prévu par l’article R. 11-10 du code de l’Expropriation précité ; que, par suite, l’arrêté en date du 29 décembre 1976 du Préfet des Alpes de Haute Provence déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de l’aérodrome de Sisteron-Thèze a été pris sur une procédure irrégulière »

 

Il s’ensuit que la commission d’enquête en premier, et ensuite l’autorité qui a pris la décision par décret, n’ont pas, en conséquence, disposé des informations complètes pour décider en connaissance de cause.

2.     Sur l’irrégularité de l’enquête publique relative à la mise en compatibilité du POS de la Levie

 

Le rapport de la commission d’enquête relative à la mise en compatibilité du POS de Levie (V. copie du rapport et des conclusions,) est rédigé comme suit :

 

« Le registre destiné à recevoir les observations du public vis-à-vis de la présente démarche, a été déposé en mairie de LEVIE, seule commune concernée par l’opération. Ce registre a été dûment ouvert et paraphé à l’ouverture de l’enquête, le 11 février 2003.

 

Les séances prévues pour l’accueil du public se sont tenues en mairie de LEVIE aux dates prescrites par l’arrêté préfectoral.

 

L’enquête a été close le vendredi 11 avril 2003, selon les dispositions de ce même arrêté. Le registre correspondant a été envoyé à la préfecture d’Ajaccio qui l’a adressé au président et aux différents membres de la commission le 28 avril 2003. Ce registre est joint en annexe au présent rapport.

 

Durant la période d’ouverture de l’enquête conjointe, aucune observation n’été (sic) portée sur le registre relatif à cette procédure d’enquête. Cependant une observation (référence n°12) portée sur le registre, déposé en préfecture de Corse du Sud, relatif à la concession de force hydraulique et un mémoire, notamment porté au registre de la sous-préfecture de Sartène, abordent un point de la présente démarche : est mentionnée une opposition au déclassement prévu d’un espace boisé. »

 

Suivent les noms des cinq commissaires enquêteurs, dont le président de la commission, ainsi que quatre signatures en date, à Porto Vecchio, du 24 juin 2003.

 

En l’espèce, ce rapport est entaché d’une contrevérité grossière en ce qu’il relève qu’« aucune observation n’a été portée sur le registre relatif à cette procédure d’enquête ».

 

En effet, tout au contraire, les requérants tiennent à produire l'unique registre d’enquête sur la mise en compatibilité du POS dont ils ont eu copie par les service de la préfecture de Corse.

 

Or, il apparaît que plusieurs dépositions ont été portées sur le registre, sans contestation possible : trois dépositions ont été portées sur ce registre en date du 11 avril 2003, donc au cours de la durée de l’enquête, et elles couvraient plusieurs pages sur le registre.

 

V. copie du registre d’enquête unique sur la mise en compatibilité du POS, de la commune de Lévie.

 

Il apparaît que le registre est parfaitement signé par le maire, après les dépositions, et paraphé par le commissaire enquêteur.

 

De la sorte, le rapport de la Commission d'enquête est entaché d’irrégularité. Les termes de l’article R11-10 du Code de l’expropriation qui prévoit que « Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées au registre… » sont méconnus.

 

V. la jurisprudence précitée (CE 14 novembre 1980, n° 14.601).

« Considérant qu’il n’est pas contesté qu’environ 6000 pétitions… »

 

De ce fait, les conclusions de la commission d’enquête sont nécessairement viciées car n’ayant jamais pris en compte ces observations qui s’opposent au déclassement de l'espace boisé classé de la zone ND dans une zone de vestiges archéologiques.

 

Par ailleurs, s’il est fait référence dans le rapport aux remarques portées dans un autre registre déposé en sous-préfecture à Sartène, qui concerne l’enquête relative aux forces hydrauliques, la jurisprudence n’a jamais admis qu’un rapport d’enquête publique pouvait utilement se référer aux remarques déposées lors d’une autre enquête publique, quand bien même il s’agirait du même projet.

 

Au surplus, la mise en compatibilité du POS de Lévie répondait à des objectifs particuliers et des enjeux qui lui étaient propres, à savoir le déclassement de plusieurs dizaines d’hectare de bois présentant un intérêt remarquable car appartenant à un des plus grands massifs de chênes verts de la Corse.

Le silence de la commission sur le contenu du registre ainsi que son ignorance totale sur le caractère préhistorique du site, laissent à penser que les observations n'ont pas été lues, contrairement aux prescriptions réglementaires.

 

Ces faits constituent des vices substantiels de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure.

 

Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que l’enquête publique qui a présidé à la décision attaquée est entachée de vices de procédure patents et substantiels.

 

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